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Article 413-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 413-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

La révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification d'une personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la défense ou des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l'intérieur est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 413-13 sont applicables à cette révélation ou à cette divulgation.