Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Il appartient aux autorités de commandement de s'assurer du respect de ces obligations dans les formations, les directions et les services placés sous leur autorité. Elles peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
Au sens du présent chapitre, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.
Lorsqu'un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :
1° S'il y a lieu de confier le traitement du dossier, l'élaboration de la décision ou l'exécution de la mission à une autre personne ;
2° Si le militaire doit s'abstenir d'user de la délégation de signature qu'il a reçue ;
3° Si le militaire doit s'abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer dans une instance collégiale ;
4° Si le militaire doit être suppléé dans l'exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;
5° Si le militaire doit être suppléé par un délégataire, auquel il doit s'abstenir d'adresser des instructions, pour l'exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propre.