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Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1))

Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1))


La mise à disposition des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations prévue à l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et au I de l'article 60 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est maintenue jusqu'au terme d'une période de dix ans à compter du terme fixé au premier alinéa du II de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée, à l'exception des fonctionnaires mis à la disposition de la société CACEIS.
Les fonctionnaires de l'établissement public mis à la disposition de CNP Assurances SA sont également maintenus dans cette situation, pour la même période de dix ans, à compter du terme fixé à l'article 63 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique. Les III à V de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée et les deux derniers alinéas de l'article 63 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 précitée sont applicables pendant cette nouvelle période.
La réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations des fonctionnaires concernés intervient au plus tard au terme indiqué au premier alinéa du présent article.
Les sociétés remboursent à la Caisse des dépôts et consignations les charges correspondantes.