Article 69 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1))
Article 69 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1))
I., II., III. V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 34
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 57
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 41
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 54
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 75
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 64
IV. - Le 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d'un congé pour maternité, pour adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la date de publication de la présente loi jusqu'au terme de ce congé.