Articles

Article 43 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1))

Article 43 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 3


II. - Les contrats à durée déterminée des agents recrutés pour un besoin permanent présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au même 2°.

Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application du 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'inscription sur la liste établie par le décret pris en application du même 2°, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est supprimée conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu et sont renouvelés dans les conditions prévues à l'article 6 bis de la même loi.