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Article L762-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L762-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.