Article L781-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L781-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les prestations au titre de l'assurance invalidité sont celles qui sont attribuées en application de l'article L. 732-3 et sont prévues aux articles L. 732-8 et L. 732-9 pour ce qui concerne l'invalidité.