Article L781-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L781-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations mentionnées aux articles L. 781-20 et L. 781-22 sont celles qui sont applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10.