Article L781-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L781-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-13 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 781-19 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article L. 781-9.