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Article L781-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L781-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges.