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Article L781-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L781-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 varie en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation.
Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.