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Article L313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance.

Ce coût est exprimé :

1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit (1) ;

2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;

3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.

Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29.