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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire)

Peuvent être autorisés à se porter candidats à ces formations les titulaires :



- soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur ;


- soit d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers.