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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail)

La Caisse nationale de surcompensation est tenue de posséder un fonds de réserve pour son service d'indemnisation intempéries.

Le fonds de réserve est constitué par les excédents annuels des recettes sur les dépenses afférentes au service d'indemnisation intempéries.

Le montant de ces fonds de réserve doit correspondre au minimum à une fois et demi le produit du montant des salaires servant d'assiette à la cotisation au titre de la dernière campagne par la moyenne des taux de risque calculée sur les dix derniers exercices clos.

Le taux de risque de la campagne est le quotient des dépenses totales hors provisions et amortissements de la campagne par les salaires soumis à cotisation.

Si le montant du fonds de réserve vient à être inférieur à la valeur indiquée ci-dessus, le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation est tenu de le ramener au niveau de cette valeur dans les trois années qui suivent la clôture de la campagne au cours de laquelle cette insuffisance a été constatée.

Lorsque le fonds de réserve dépasse la valeur ci-dessus indiquée, le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation peut ordonner que tout ou partie de l'excédent soit rétrocédé aux entreprises. A cette fin, il approuve un compte d'exploitation prévisionnel pour la campagne qui se termine le 30 juin suivant et il fixe un coefficient égal au montant global de la rétrocession rapporté au total des cotisations intempéries encaissées au titre de la campagne précédant la décision de rétrocession.

Les entreprises visées par l'article L. 731-1 du code du travail ont vocation à recevoir de la caisse de congés payés à laquelle elles sont affiliées une rétrocession calculée par application de ce coefficient aux cotisations intempéries versées par elles au titre de ladite campagne, selon les modalités de paiement arrêtées par le conseil de la Caisse nationale de surcompensation sous réserve qu'elles soient en situation d'affiliation régulière au regard des conditions fixées par cette instance.

Lorsque le fonds de réserve dépasse la valeur indiquée au troisième alinéa du présent article, le conseil d'administration peut également, après approbation d'un compte d'exploitation prévisionnel, mettre en oeuvre les mesures définies au cinquième alinéa de l'article R. 731-19.

Si le fonds de réserve dépasse de 100 % la valeur indiquée au troisième alinéa du présent article, le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation est tenu de le ramener au niveau de cette valeur dans les trois années qui suivent la clôture de la campagne au cours de laquelle ce dépassement a été constaté.