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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)


Toutes les mesures de délivrance, restriction, suspension, retrait de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer sont inscrites dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière prévu à l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.