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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)


Le titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer avise l'exploitant de l'établissement de toutes les mesures de délivrance, de restriction, de suspension et de retrait de cette autorisation dont il fait l'objet.