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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)


Le préfet délivre par arrêté, au demandeur, l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer correspondant à la compétence professionnelle validée dans le livret de certification prévue à l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé (*).
Une seule autorisation, valable pour exercer uniquement l'activité liée à la compétence professionnelle obtenue, est délivrée par demandeur.