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Article R249-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R249-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Après l'ordonnancement de l'indemnité, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision.