Articles

Article R249-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R249-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le paiement de l'indemnité est effectué au vu de la décision de la juridiction qui l'a allouée.

Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est ordonnancée à titre d'avance. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit.