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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l'information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d'accès à l'internet en situation fixe filaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l'information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d'accès à l'internet en situation fixe filaire)

Avant la souscription d'une offre incluant un accès visé à l'article 1er, le fournisseur de services délivre au consommateur les informations suivantes relatives à la ligne pour laquelle il souscrit :
1° Le support physique de cette ligne comprenant la nature du raccordement jusque dans le logement, ainsi que la ou les technologies auxquelles sa ligne est éligible chez le fournisseur de services, en précisant, le cas échéant, celle qu'il compte privilégier ;
2° Les catégories de services qui sont susceptibles de ne pas pouvoir être délivrés sur cette ligne en raison de ses caractéristiques physiques, notamment les services de télévision et les services de média audiovisuel à la demande. Pour chacun de ces services, le fournisseur teste l'éligibilité technique de l'accès et, à la suite de ce test, indique ceux qui sont inclus dans l'offre, options comprises. Il informe également le consommateur des conséquences contractuelles lorsque l'un des services souscrits n'est finalement pas accessible, notamment de la faculté de résiliation, sans frais ni pénalités, du contrat d'accès à l'internet ;
3° Une estimation des débits montants et descendants accessibles sur cette ligne, effectuée conformément à l'annexe C ;
4° Un renvoi vers l'espace en ligne dédié mentionné à l'article 2 ;
5° Les niveaux de qualité minimum garantis en termes de débit prévus au contrat en application du b de l'article L. 121-83 du code de la consommation ;
6° Le cas échéant, la liste des services inclus dans l'offre bénéficiant d'une gestion priorisée du trafic, et l'information selon laquelle leur utilisation est susceptible d'affecter le débit disponible pour l'accès aux services de l'internet en précisant, pour les services de communication audiovisuelle, les informations complémentaires prévues au II de l'annexe C ;
7° Le cas échéant, les restrictions d'usage ou la liste des services faisant l'objet d'une dégradation résultant directement d'une pratique de gestion de trafic mise en œuvre par le fournisseur de services.
Les informations prévues au présent article sont communiquées conjointement et de manière distincte des autres informations commerciales ou contractuelles. Toutefois, celles listées aux 4° à 7° peuvent être délivrées au consommateur après la souscription, sur support durable, dans un délai raisonnable. Dans ce cas, les informations listées aux 1° à 3° sont rappelées.