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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Dans chaque corps, les inspecteurs élèves sont recrutés par la voie de deux concours à deux branches: services d'exploitation, commerciaux et administratifs, d'une part, et services techniques, d'autre part, dans les conditions ci-après :



1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.


2° Un second concours est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom justifiant dans l'administration des postes et télécommunications, au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent non titulaire de droit public. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.


Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.

Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième du nombre total de places offertes, aux candidats à l'autre concours.