En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :
1° Une description des procédures, y compris celles relatives à la conservation, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'OPCVM confié au dépositaire ;
2° Une description des procédures qui seront suivies si l'OPCVM envisage de modifier son règlement ou ses statuts ou son prospectus, précisant lorsque le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire ;
3° Une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à l'OPCVM toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et procédures mis en œuvre pour permettre à l'OPCVM de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives à ses comptes ;
4° Une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions ;
5° Une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont l'OPCVM mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place ;
6° Une description des procédures au moyen desquelles l'OPCVM peut examiner le respect par le dépositaire de ses obligations contractuelles ;
7° Les éléments suivants relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux :
a) Une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'OPCVM et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission, l'annulation et le rachat de ses parts ou actions ;
b) Les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel. Ces obligations sont définies de telle manière que, le cas échéant, elles n'empêchent pas les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM d'accéder aux documents et aux informations nécessaires ;
c) Des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant ;
8° Lorsque les parties prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, elles font figurer au moins les éléments suivants dans cet accord :
a) L'engagement, de la part des deux parties à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés par le dépositaire ou l'OPCVM pour s'acquitter de leurs missions respectives ;
b) L'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers ;
c) Une déclaration selon laquelle " la délégation à un tiers de la garde des actifs de l'OPCVM mentionnée au II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité" en application de l'article L. 214-11-1 du même code ;
9° Les éléments suivants relatifs aux modifications et à l'annulation éventuelles de cet accord :
a) La durée de validité de l'accord ;
b) Les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié ;
c) Les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire ;
10° Lorsque l'accord porte sur un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français ;
11° Dans le cas où les parties à l'accord conviennent de transmettre par voie électronique tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, l'accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées ;
12° Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs OPCVM gérés par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des OPCVM concernés figure dans l'accord ;
Les parties peuvent faire figurer les informations relatives aux moyens et procédures mentionnées aux 3° et 4° dans un accord écrit distinct du présent accord.