I. - Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.
II. - Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 311-1A ou à l'article 312-3, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du l, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires.