La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre II du présent titre, à l'exception du 4° de l'article 322-7.
Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.