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Article 323-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 323-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

En application du III de l'article L. 214-10-5, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPCVM dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22.


Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.