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Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Les inspecteurs élèves de la branche Services d'exploitation (postes et services financiers), commerciaux et administratifs sont également recrutés parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'école nationale supérieure des postes et télécommunications qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications. Le classement des intéressés est déterminé par le total des points qu'ils ont obtenus à l'examen oral précité ; ils suivent le cycle de formation prévu par les articles 5 bis et suivants du présent décret.


L'admissibilité au concours d'entrée à l'école nationale supérieure des postes et télécommunications n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité.