Peuvent être promus, au choix, au grade d'inspecteur central les inspecteurs comptant au moins deux ans six mois d'ancienneté dans le septième échelon de leur grade et justifiant de treize ans de services effectifs dans le corps des inspecteurs ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accomplli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années ; il en est de même, pour les inspecteurs issus d'un corps classé dans la catégorie B, de la durée qui excède douze années d'ancienneté dans cette catégorie, déterminée dans les conditions fixées aux alinéas suivants. Ces déductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de deux ans six mois la durée des services effectivement accomplis en catégorie A.
Pour l'inspecteur issu d'un corps mentionné à l'article 13-2 ci-dessus l'ancienneté en catégorie B correspond à celle qui a été retenue, à la date de sa nomination, en application dudit article.
Pour l'inspecteur issu de l'un des corps énumérés à l'article 13-4 ci-dessus l'ancienneté en catégorie B est égale à celle qui devrait être retenue, par application de l'article 13-2 ci-dessus, pour un classement au même échelon que celui de l'intéressé et avec la même ancienneté d'échelon.