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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


ANNEXE III
ÉVALUATION D'UN NIVEAU 4 OU D'UN NIVEAU 5 DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES LORS D'UN VOL INTERNATIONAL EN IFR


1. Cette méthode d'évaluation est organisée sous la responsabilité de l'exploitant d'aéronef qui se propose de la mettre en œuvre. Les conditions d'organisation des épreuves sont décrites par l'exploitant d'aéronef et peuvent faire l'objet d'un contrôle par l'autorité.
2. Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
L'exploitant d'aéronef établit et tient à jour pour chaque examinateur un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.
3. L'évaluation doit être réalisée par un LPE qui est pilote. Ce LPE doit s'assurer du maintien de la confidentialité des sujets et de l'enregistrement requis pour l'épreuve. A l'issue de l'évaluation, le LPE adresse à l'autorité un rapport signé indiquant la date et le résultat de l'évaluation, et le niveau de compétence atteint.
4. Cette méthode d'évaluation permet d'attribuer un niveau 4, un niveau 5 ou de prononcer un échec.
5. L'évaluation des objectifs de compétences mentionnés à l'article 10 est réalisée au cours d'un vol international en régime IFR. L'ensemble des échanges de radiocommunications doit être en langue anglaise.
6. Au sol, le LPE procède à l'évaluation de la partie « situation inhabituelle » fixée à l'article 13. Une banque de « situations inhabituelles » est mise à disposition de l'exploitant d'aéronef par l'autorité. La partie « situation inhabituelle » de l'épreuve doit être enregistrée et transmise à l'autorité qui la conservera pendant quatre mois.
7. L'exploitant d'aéronef doit maintenir la confidentialité des sujets d'examen conformément à l'article 17 du présent arrêté.
8. Au titre de la surveillance de l'activité ou en cas de recours, une nouvelle évaluation des enregistrements peut être effectuée par un LPE de l'autorité.
9. Les conditions de réalisation de l'évaluation ne doivent en aucun cas porter atteinte à la conduite du vol ni au respect des règlementations applicables. La langue utilisée à bord est celle prévue par l'exploitant d'aéronef.
10. L'exploitant d'aéronef établit et tient à jour pour chaque candidat qu'il évalue un dossier des contrôles comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles effectués, et le niveau de compétence linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition de l'autorité. Chaque dossier doit être conservé au moins 7 ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.