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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


A l'exception des candidats remplissant les conditions de l'article 11, tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification IR ou EIR doit satisfaire à un contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au paragraphe d du FCL.055 précité.
Ce contrôle consiste à passer trois épreuves :
a) Un questionnaire à choix multiple de dix questions répondant aux objectifs de compétence du a de l'article 12.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes (briefing/débriefing non inclus), est notée de 0 à 20 ;
b) La simulation d'un vol avec les services du contrôle aérien, dit « vol fictif », et l'explication d'une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l'autorité, répondant aux objectifs de compétences mentionnés aux b (1°) et a (2°) de l'article 12.
Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de trente minutes (briefing-débriefing non inclus) pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20 ;
c) Une écoute de bande répondant aux objectifs de compétence mentionnés au c de l'article 12.
L'épreuve consiste pour le candidat à collationner, en anglais, certains éléments de la bande sonore écoutée.
Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes (briefing-débriefing non inclus), est notée de 0 à 20.