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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


Pour l'obtention, la prorogation ou le renouvellement d'une mention de compétences linguistiques visée aux paragraphes a et b du FCL.055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé et pour la prorogation ou le renouvellement du niveau d'aptitude à la langue anglaise visé au paragraphe d du FCL.055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence linguistique comportant les épreuves suivantes :
a) La simulation d'un vol avec les services du contrôle aérien, dit « vol fictif », et l'explication d'une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l'autorité, répondant aux objectifs de compétences mentionnés aux a (1°) et a (2°) de l'article 10.
Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais ou en français selon l'aptitude visée.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de trente minutes (briefing-débriefing non inclus) pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20 ;
b) Une écoute de bande répondant à l'objectif mentionné au b de l'article 10.
L'épreuve consiste pour le candidat à collationner, en anglais, certains éléments de la bande sonore écoutée.
Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes (briefing-débriefing non inclus), est notée de 0 à 20.