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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


Les candidats ayant suivi avec succès une formation dispensée en anglais, comprenant la formation à la qualification IR, justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation et ayant réussi l'examen pratique correspondant en langue anglaise, sont réputés avoir satisfait aux exigences fixées au paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé. Ils obtiennent une mention de compétences linguistiques de niveau 4 en langue anglaise.