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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


Les durées de validité des mentions de compétence linguistique sont fixées au paragraphe c du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
Selon que le niveau de compétence démontré est de 4 ou 5 :


- dans le cas d'une délivrance ou d'un renouvellement, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite à l'examen ou du contrôle jusqu'à la fin du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué l'examen ou le contrôle ;
- dans le cas d'une prorogation, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de la fin de validité précédente jusqu'au dernier jour du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel cette validité a expiré ;
- lorsque le contrôle en vue de la prorogation de la mention de la compétence linguistique est effectué avant les douze mois qui précèdent la date de fin de validité de la mention, la validité de la mention court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce contrôle.