Pour l'obtention, la prorogation ou le renouvellement d'une mention de compétences linguistiques visée aux paragraphes a et b du FCL.055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé et pour la prorogation ou le renouvellement du niveau d'aptitude à la langue anglaise visé au paragraphe d du FCL.055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence linguistique comportant deux épreuves :
a) La première épreuve est destinée à déterminer :
1) La capacité à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise ou en langue française selon l'aptitude visée, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne ;
2) La capacité de s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées ;
b) La seconde épreuve est destinée à déterminer la capacité du candidat à écouter et comprendre des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).
La durée totale de l'examen, incluant le briefing, s'établit entre 45 min et 1 h 30 selon les modalités retenues pour cet examen.
Pour la prorogation d'une mention de compétence linguistique en langue anglaise ou d'un niveau d'aptitude, les épreuves peuvent être réalisées soit sur FFS ou FNPT II, soit lors d'un vol international en régime de vol IFR. Les méthodes d'évaluation sont spécifiées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.
Les pilotes peuvent obtenir une mention de compétences linguistiques en langue française de niveau 6, sous réserve que leur dossier de navigant le justifie.