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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


Sans préjudice de l'article 3, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être réalisées dans le cadre d'organismes approuvés à cet effet. Ces organismes sont dénommés ci-après « LPO » (language proficiency organisation). Les conditions d'approbation de ces organismes sont fixées au chapitre V.
Pour la prorogation d'une mention de compétences linguistiques en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) ou auprès d'un exploitant dans les conditions fixées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.