Pour tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification de vol aux instruments (IR) ou d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR), le contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise requis au paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.
Les candidats ayant satisfait au contrôle mentionné à l'alinéa précédent sont réputés avoir satisfait au contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise mentionné à l'article 1er avec le même niveau de compétences linguistiques obtenu lors de ce contrôle.
Le contrôle pour la prorogation ou le renouvellement du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise acquis au titre du paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.