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Article 323-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de l'organisme de titrisation sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation.