Article 323-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 323-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
La société de gestion de portefeuille informe le dépositaire de tout changement relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-53.
La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.