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Article 323-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 323-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



En application de l'article 323-47, le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :

1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

2° Le montant minimum de l'actif ;

3° La périodicité de valorisation de l'organisme de titrisation ;

4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;

5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'organisme de titrisation ;

6° Les éléments spécifiques à certains types d'organismes de titrisation ;

7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.

La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'organisme de titrisation.

Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.

Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'organisme de titrisation. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.