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Article 323-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 323-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés.

Cette convention prévoit :

1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;

2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'organisme de titrisation ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.