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Article 323-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 323-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-53, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation de la trésorerie et des créances.

L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille ainsi qu'au nouveau dépositaire l'inventaire mentionné à l'article 323-52.