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Article 323-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 323-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



En application des articles L. 214-178 et L. 214-183 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'organisme de titrisation dans les conditions mentionnées aux articles 323-60 à 323-64.

Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.