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Article 323-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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La tenue de compte conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation est soumise aux dispositions du chapitre II du présent titre.