Article 323-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 323-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
En application des articles L. 214-178 et L. 214-183 du code monétaire et financier, le dépositaire conserve la trésorerie et les créances de l'organisme de titrisation et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne cet organisme de titrisation.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.