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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2012 portant création d'un téléservice dénommé « système de libre accès des employeurs » (SYLAE))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2012 portant création d'un téléservice dénommé « système de libre accès des employeurs » (SYLAE))

Pour permettre la réalisation des opérations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5134-18 du code du travail, à l'article 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, aux articles 3 et 4 du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015, et aux articles 4 et 5 du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016, est autorisée la création par l'Agence de services et de paiement d'un téléservice dénommé " SYLAE ".

Les employeurs accèdent à ce téléservice au moyen d'un compte de connexion (login, mot de passe) qui leur est délivré par l'Agence de services et de paiement.

Les données déclarées par les employeurs, relatives à leurs salariés et transmises à l'Agence de services et de paiement, sont les suivantes :

-nom et prénom des salariés ;

-numéro d'enregistrement de la décision d'attribution ou de la demande de prise en charge ;

-dates de début et de fin du contrat prévues ;

-périodes d'absences sans maintien de rémunération ou nombre d'absences le cas échéant ;

-salaire ;

-date de fin réelle ;

-motif de rupture ;

-mois de suspension et motif de suspension,

ainsi que les coordonnées bancaires de l'employeur permettant de procéder au versement des aides mentionnées aux articles L. 5134-30, L. 5134-72, L. 5134-111, L. 5134-113 et L. 5134-114 du code du travail, au décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, au décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et au décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016.

Les agents habilités à la vérification des données déclarées par les employeurs sont les personnes en charge du suivi du dispositif au sein de l'Agence de services et de paiement.

Les employeurs utilisent cette application lorsque l'Agence de services et de paiement est chargée du versement de tout ou partie de l'aide en application des dispositions de l'article R. 5134-40 ou de l'article R. 5134-63 du code du travail, de l'article 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 ou de l'article 3 du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 ou de l'article 4 du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016.

Cette application requiert une signature électronique de ses utilisateurs pour un échange intégralement dématérialisé (SYLAE Premium). A défaut, les données saisies dans le téléservice donnent lieu à une signature manuscrite avant transmission (SYLAE Basic).