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Article R653-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

On entend par :


1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;


2° Distribution de semence :


a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :


-la production de semence ;


-le traitement et le conditionnement ;


-l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;


b) Pour les autres races :


-l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;


3° " Mise en place " : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-85 ou, pour les équidés, par un chef de centre d'insémination ou un inséminateur détenteur d'une licence délivrée sur le fondement de l'article R. 653-96, qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.