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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)

Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des postes offerts au titre des concours mentionnés à l'article 6.

Le nombre de postes offerts au concours mentionné au 3° de l'article 6 ne peut excéder 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.

Dans la limite de la proportion minimale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, les postes offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.