Pour l'application du 1° de l'article 5, sont ouverts par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, les trois concours suivants :
1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre années de services publics.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Un concours ouvert au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au même 3°.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines relevant des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.