Article L3111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Ce décret fixe également les modalités de transmission à l' Agence nationale de santé publique des informations nécessaires à l'évaluation de la politique vaccinale.
Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.