Articles

Article L1413-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1413-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'agence est dirigée par un directeur général, nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l'agence et prend, au nom de l'Etat, les décisions intervenant à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413-4.


Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'agence exerce les compétences mentionnées aux articles L. 1413-1 à L. 1413-8.