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Article A114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Pour l'élection des cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires mentionnés au 4° de l'article R. 114-4, il est constitué cinq collèges :

1° Collège des personnels pédagogiques ;

2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;

3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;

4° Collège des sportifs accueillis dans le centre ;

5° Collège des stagiaires en formation.